AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ? QUELLES OPTIONS DE RESTRUCTURATION S’OFFRENT À VOTRE ENTREPRISE ?

AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ? 

QUELLES OPTIONS DE RESTRUCTURATION S’OFFRENT À VOTRE ENTREPRISE ?

Québec et Montréal, 5 septembre 2025

En cette période d’incertitudes financières avec la guerre tarifaire notamment, beaucoup de dirigeants se questionnent sur le futur de leur entreprise.

Devrait-elle déclarer faillite ? Pourrait-elle alternativement prendre entente avec ses créanciers ? Quelle est la différence entre faire faillite (faire cession de ses biens) et faire une proposition à ses créanciers ? Qui peut m’accompagner ? Comment le faire ? 


Bien qu’il soit impossible de répondre à toutes ces questions en quelques lignes, nous passerons ici en survol les mécanismes offerts par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).

En effet, la LFI et la LACC prévoient toutes deux des mécanismes permettant à une entreprise insolvable de restructurer ses affaires notamment en faisant une offre à ses créanciers qui, si ces derniers l’acceptent et que le tribunal l’homologue, la libérera de ses dettes à l’égard de ceux-ci et lui permettra de poursuivre ses opérations sans déclarer faillite.


Voici un résumé structuré et comparatif du contenu portant sur les trois principaux régimes prévus par le droit canadien en matière d’insolvabilité, selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).


1. Faillite (ou cession de biens) – Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)

- Objectif principal 


Liquidation de l’actif du débiteur au profit des créanciers.

- Effets principaux 


  • Le débiteur est dessaisi de ses biens au profit d’un syndic.
  • Le syndic liquide les biens pour rembourser les créanciers.
  • Les créances antérieures sont purgées à la date de la faillite.

- Conséquences 


  • Le débiteur perd le contrôle de ses biens.
  • Les créanciers sont payés selon un ordre de priorité établi par la loi.

2. Proposition concordataire – Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)

- Objectif principal 


Éviter la faillite d’une personne ou entreprise insolvable en la libérant de ses dettes par une entente avec ses créanciers.

- Mécanismes offerts 


  • Suspension des procédures judiciaires.
  • Possibilité de 
  • Créer des charges prioritaires,
  • Résilier ou céder certains contrats,
  • Vendre des actifs, avec autorisation du tribunal.

- Procédure

  • Dépôt d'une proposition aux créanciers.
  • Vote des créanciers (approbation ou amendements).
  • Homologation par le tribunal.
  • Engagement de la personne insolvable à respecter ses obligations.

- Fin de la proposition


Par exécution complète, annulation ou faillite  subséquente rétroactive.


 3. Arrangement – Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)

- Objectif principal 


Permettre la restructuration  d’une entreprise pour éviter faillite, saisie ou liquidation.

- Conditions 


  • Réclamations contre la compagnie doivent excéder 5 millions $.

- Caractéristiques 


  • Plus de souplesse qu’avec la LFI.
  • Procédure supervisée par le tribunal.
  • Suspension des recours des créanciers.
  • Permet :
  • Création de super-priorités,
  • Résiliation de contrats,
  • Maintien des conventions collectives.

- Obligations spécifiques 


  • Paiement complet des déductions à la source dues à la Couronne dans les 6 mois suivant l’homologation.
  • Traitement équitable des créanciers au sein de chaque catégorie.
  • Possibilité de ne viser que certaines catégories de créanciers (plus stratégique).

- But ultime 


Favoriser la survie de l’entreprise et sa rentabilité future, tout en respectant l’équilibre entre les intérêts des :

  • Créanciers,
  • Actionnaires,
  • Employés,
  • Compagnie elle-même.

- Similitudes et différences entre les deux lois


Les outils de restructuration mis à la disposition d’une compagnie qui se qualifie de personne insolvable sont quasi identiques dans la LFI et dans la LACC. À l’exception du critère de la LACC exigeant de la compagnie débitrice un passif supérieur à 5 M$, une personne morale insolvable peut décider d’opter pour une loi ou l’autre et bénéficier des mêmes mécanismes.


Certaines différences s’imposent toutefois et pourraient avoir un impact sur le choix du régime par la personne insolvable. D’abord, la durée de l’avis d’intention de déposer une proposition sous la LFI ne peut jamais dépasser six (6) mois, tandis que sous la LACC, il n’existe aucun délai. 


On note également que la LFI ne traite pas les fournisseurs essentiels de la même façon que la LACC. Contrairement à la LACC, la LFI ne prévoit pas la création par le tribunal d’une charge en faveur des fournisseurs essentiels pour les services à être rendus par ces derniers. Cet élément peut présenter un intérêt pour les grandes entreprises qui auraient besoin d’une telle charge pour s’assurer de la collaboration de fournisseurs essentiels lors de la restructuration.


Finalement, les juges n’ont pas la même latitude sous la LFI que sous la LACC. La LACC permet une plus grande souplesse au tribunal et les personnes insolvables envisageant des solutions plus créatives pourraient privilégier la flexibilité supplémentaire qu’accorde la LACC.


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