Gestion contractuelle en construction : les leçons à tirer de l’affaire Unigertec !

Québec et Montréal, 15 mai 2025

Introduction

La récente décision Coffrage Alliance ltée c. Unigertec inc. constitue un rappel de l'importance de rigoureusement encadrer les relations entre entrepreneurs généraux et sous-traitants. Le tribunal a dû trancher deux (2) questions fondamentales pour l’industrie.


D’une part, les sous-traitants avaient-ils une obligation de résultat de respecter l’échéancier global établi dans le contrat principal entre Unigertec et Hydro-Québec ou tout simplement une obligation de moyen ?


D’autre part, Unigertec était-elle en droit d’imputer aux paiements dû à ses sous-traitants les importantes pénalités de retard imposées par Hydro-Québec en vertu d’une clause de paiement sur paiement ?


Mise en contexte


Unigertec, agissant comme entrepreneur général, a mandaté des sous-traitants pour des travaux au Poste De Lorimier d’Hydro-Québec. Suite à d’importants retards, Hydro-Québec a imposé 3.3. millions de dollars $ en pénalités à Unigertec, qui a tenté de les refiler à ses sous-traitants.


Contrairement au contrat liant Unigertec à Hydro-Québec, les contrats des sous-traitants ne contenaient aucune clause prévoyant que les sous-traitants étaient tenus de terminer leurs travaux respectifs avant une date spécifique.


L’entrepreneur général soutenait que les sous-traitants étaient tenus à une obligation de résultat quant au respect des délais. La Cour a donc dû analyser l’intensité de cette obligation à la lumière des contrats signés.


Les failles des contrats de sous-traitance


Bien que l’entrepreneur ait utilisé le modèle normalisé ACC 1 – 2008 , le tribunal a relevé cinq (5) lacunes majeures dans sa gestion contractuelle :


  1. Omissions - Les dates butoirs n’étaient pas dûment inscrites aux contrats.
  2. Incohérence documentaire - L’échéancier ne figurait pas dans la liste officielle des documents contractuels.
  3. Confusion terminologique - Les annexes référençaient l'échéancier sous trois (3) termes différents, sans préciser lequel prévalait.
  4. Manque de standardisation - Les annexes dénaturaient le contrat type et variaient d'un sous-traitant à l'autre.
  5. Unilatéralité - L’entrepreneur se réservait le droit de modifier l’échéancier sans consultation préalable des sous-traitants.


Le respect des délais : moyens ou résultat ?


Le juge Moore (J.C.S.) a tranché : sans un contrôle total du chantier, on ne peut imposer aux sous-traitants une obligation de résultat quant aux délais du contrat principal. Le tribunal a d’ailleurs rejeté l’idée d’une « incorporation par référence » automatique du contrat du donneur d’ouvrage vers les sous-traitants.


Il a également été établi qu’Unigertec s’était activement immiscée dans les travaux, déchargeant ainsi partiellement les sous-traitants de la responsabilité stricte du retard.


Suivant son analyse, le tribunal rejettera la prétention d’Unigertec à l’effet que les sous-traitants avaient des obligations de résultat.

Au final, les sous-traitants ne peuvent être tenus qu’à des obligations de moyens à défaut d’une obligation claire de garantir le résultat.

Même si cela avait été le cas, le tribunal souligne que le sous-traitant devrait également bénéficier du contrôle du chantier.


Enfin, si un paiement est exigible en vertu d’un contrat de sous-traitance contenant une clause de paiement sur paiement à terme, un entrepreneur général ne peut refuser de payer son sous-traitant.


Conclusion


Cette décision est un avertissement clair : l’entrepreneur général demeure le premier responsable de l’échéancier, de l’organisation et de la coordination. Pour transférer cette responsabilité à un sous-traitant, une simple référence au contrat principal ne suffit pas ; une rigueur contractuelle exemplaire dès l’appel d’offres est indispensable. 


Vos contrats de sous-traitance sont-ils conformes à cette jurisprudence ?
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KBE AVOCATS, une équipe de juristes de confiance !

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